E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
251. Un employeur doit accorder à l’électeur à son emploi, pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote, au moins quatre heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas. Aucune déduction de salaire ni aucune sanction ne peut être imposée à l’employé en raison de ce congé.
1984, c. 51, a. 251.