E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
241. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier clairement chaque candidat.
Il doit contenir au recto, dans l’ordre alphabétique des noms, d’abord les prénom et nom du candidat de chaque parti autorisé et ensuite ceux des autres candidats; ces prénom et nom sont orthographiés comme dans la déclaration de candidature. Le nom du parti autorisé apparaît sous le nom du candidat de ce parti; la mention «indépendant» est inscrite sous le nom du candidat indépendant s’il en a fait mention dans sa déclaration de candidature.
Il doit contenir au verso un espace réservé aux initiales du scrutateur, au nom et adresse de l’imprimeur et à la désignation de la circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 241.