E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
228. Le douzième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin affiche dans son bureau officiel et transmet à chaque candidat la liste des scrutateurs et des secrétaires du bureau de vote qu’il a nommés.
Il informe sans délai les candidats des changements qui sont apportés à cette liste.
1984, c. 51, a. 228.