E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
224. Le directeur du scrutin nomme un préposé à l’information et au maintien de l’ordre là où des bureaux de vote sont regroupés et là où il n’y a qu’un seul bureau de vote.
Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre a notamment pour fonction:
1°  d’accueillir les électeurs et de les diriger vers le bureau de vote correspondant à leur section de vote;
2°  de veiller à l’accessibilité et de faciliter la circulation à l’intérieur des bureaux de vote;
3°  de voir à ce qu’une seule personne à la fois soit admise à un bureau de vote;
4°  de voir à ce que seuls les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure de fermeture des bureaux puissent être admis à exercer leur droit de vote;
5°  de veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieux d’un bureau de vote puissent l’être;
6°  de communiquer au directeur du scrutin toute situation qui demande son intervention.
1984, c. 51, a. 224.