E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
22. Les documents émanant du directeur général des élections ou de son personnel de même que leurs copies sont authentiques s’ils sont signés par le directeur général des élections ou par un membre de son personnel mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement.
1984, c. 51, a. 22.