E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
217. Pour permettre l’exercice du droit de vote des détenus, le directeur général des élections peut conclure avec le directeur d’un établissement de détention établi en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou du Québec toute entente qu’il juge utile.
1984, c. 51, a. 217.