E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
214. Après avoir compté les bulletins de vote de chaque circonscription électorale et dressé un relevé du scrutin pour chacune d’elles, en la forme prescrite par règlement, le scrutateur place dans des enveloppes distinctes, pour chaque circonscription, les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du scrutin. Il scelle ces enveloppes et les place dans une autre enveloppe scellée portant le nom de la circonscription concernée.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Cette enveloppe, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l’urne.
1984, c. 51, a. 214.