E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
211. À la fermeture du bureau de vote par anticipation, il est procédé en la manière prévue par l’article 198 et le scrutateur remet l’urne et l’enveloppe contenant la liste électorale au directeur général des élections ou à la personne que celui-ci désigne.
1984, c. 51, a. 211.