E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
207. Le directeur général des élections fait imprimer des bulletins de vote suivant le modèle prévu par l’annexe E et les transmet au directeur du scrutin visé à l’article 205.
Il lui transmet également la liste électorale de l’établissement de détention.
1984, c. 51, a. 207.