E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
163. Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque habitation de sa circonscription électorale, au plus tard le deuxième jour précédant celui du scrutin, une carte de rappel informant les électeurs du lieu, de la date et des heures du scrutin, du numéro de leur bureau de vote ainsi que des mentions que contiendra le bulletin de vote.
1984, c. 51, a. 163.