E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
162. Le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation de sa circonscription électorale, au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, un avis indiquant le lieu, les dates et les heures du vote par anticipation ainsi qu’un manuel préparé par le directeur général des élections.
Ce manuel informe les citoyens sur le droit de vote, la liste électorale et sa révision, le financement des partis politiques et des candidats et les modalités de participation au scrutin.
1984, c. 51, a. 162.