E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
160. Sur réception de la copie du décret, le directeur du scrutin établit aussitôt, dans un endroit facilement accessible de la circonscription électorale, un bureau officiel dont l’adresse est communiquée au directeur général des élections, à chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale et au public.
Le bureau officiel doit être ouvert de neuf heures à vingt-deux heures. Il doit être accessible aux personnes handicapées et aménagé conformément aux normes établies par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 160.