E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
16. Le personnel nécessaire au directeur général des élections est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les pouvoirs conférés en vertu de cette loi à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme sont conférés au gouvernement qui peut les déléguer, en totalité ou en partie, au directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 16.