E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
155. La liste électorale de chaque section de vote d’une circonscription électorale, préparée et révisée conformément au présent titre, est la seule officielle et la seule qui doit servir à l’élection.
Elle entre en vigueur immédiatement après la révision.
1984, c. 51, a. 155.