E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
15. Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou toute personne qu’il désigne, est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, il ne peut punir une personne pour mépris de cour.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1984, c. 51, a. 15.