E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
113. Le directeur du scrutin établit, pour l’ensemble des sections de vote urbaines de sa circonscription électorale, le nombre de commissions de révision déterminé par le directeur général des élections et rattache à chacune d’elles les sections de vote que ce dernier lui indique.
Il informe aussitôt le directeur général des élections, chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale, des endroits choisis.
1984, c. 51, a. 113.