E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
112. Toute demande de radiation d’un électeur dans une autre circonscription électorale, faite en vertu des articles 107 et 108, doit être remise, le même jour, au directeur du scrutin; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande au directeur du scrutin de cette autre circonscription électorale, lequel doit sans délai la transmettre aux réviseurs.
1984, c. 51, a. 112; 1985, c. 30, a. 109.
112. Toute demande de radiation d’un électeur dans une autre circonscription électorale, faite en vertu des articles 106 et 108, doit être remise, le même jour, au directeur du scrutin; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande au directeur du scrutin de cette autre circonscription électorale, lequel doit sans délai la transmettre aux réviseurs.
1984, c. 51, a. 112.