E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
102. Le directeur du scrutin met, dans ce bureau, à la disposition des électeurs une copie certifiée conforme de la liste électorale de chacune des sections de vote urbaines de la circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 102; 1985, c. 30, a. 103.
102. Le directeur du scrutin met, dans ce bureau, à la disposition des électeurs une copie de la liste électorale imprimée de chacune des sections de vote urbaines de la circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 102.