E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
99. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale de la section de vote et dont les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, l’âge correspondent à ceux apparaissant sur la liste électorale.
Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter le bulletin de vote qu’il a détaché de la souche après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin.
1979, c. 56, a. 99.