E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
88. Entre la date du décret et celle de la publication de l’avis visé dans l’article 134, le directeur du scrutin a la garde des urnes.
En dehors de cette période, le directeur du scrutin confie la garde des urnes d’une circonscription électorale au shérif du district judiciaire ou au registrateur de la division d’enregistrement où est située la circonscription.
1979, c. 56, a. 88.