E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
82. Le directeur du scrutin fait imprimer les bulletins de vote suivant le modèle prévu par l’annexe C et suivant les directives du directeur général des élections.
L’imprimeur doit s’assurer qu’aucun bulletin du modèle commandé par le directeur du scrutin ne soit fourni à quelque autre personne.
1979, c. 56, a. 82.