E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
75. Le douzième jour qui précède le scrutin, le directeur du scrutin affiche dans son bureau et transmet à chaque candidat la liste des scrutateurs et des secrétaires de bureau de vote qu’il a nommés.
Il informe sans délai les candidats des changements qui sont apportés à cette liste.
1979, c. 56, a. 75.