E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
73. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun candidat d’un parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels candidats ont le droit de faire les recommandations prévues par l’article 72.
1979, c. 56, a. 73.