E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
60. À compter de vingt heures le jour du scrutin, la personne désignée procède, pour chaque bureau de vote par anticipation, au dépouillement des votes en présence d’un représentant que désigne chaque parti autorisé. Ce dépouillement est effectué au bureau du directeur général des élections conformément aux articles 117 à 121 en y faisant les changements nécessaires.
1979, c. 56, a. 60.