E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
58. À la fermeture du bureau de vote par anticipation, il est procédé en la manière prévue par l’article 47 et le scrutateur remet l’urne et l’enveloppe contenant la liste des électeurs au directeur général des élections ou à la personne que celui-ci désigne.
1979, c. 56, a. 58.