E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
56. Le directeur du scrutin visé dans l’article 53 remet au scrutateur dans une urne scellée, après avoir apposé ses initiales sur les scellés, un exemplaire de la présente loi et des règlements, la liste des électeurs du bureau de vote par anticipation, un registre du scrutin, les bulletins de vote et les formules.
De plus, il lui remet le matériel nécessaire au vote.
1979, c. 56, a. 56.