E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
49. À compter de vingt heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui le désirent, au bureau officiel du directeur du scrutin. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 117 à 124 en y faisant les changements nécessaires.
Ce scrutateur et ce secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 74 et 75 ne s’appliquent pas.
1979, c. 56, a. 49.