E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
312. Le directeur du scrutin transmet au ministre des Finances des comptes détaillés, avec pièces justificatives, des rémunérations et frais du personnel du scrutin, du secrétaire du scrutin et de ses assistants ainsi que des frais qu’il a faits à l’occasion d’une élection.
Ces comptes sont payés directement aux personnes auxquelles ils sont dus.
1979, c. 56, a. 312.