E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
31. Un employeur doit, sur demande, accorder à un employé qui se porte candidat ou qui agit comme agent officiel d’un candidat, un congé sans rémunération. La période du congé commence le jour où la déclaration de candidature est reçue par le directeur du scrutin et se termine le huitième jour suivant celui du scrutin. L’employé peut mettre fin en tout temps à ce congé.
L’employeur ne peut, en raison de ce congé, congédier l’employé ou retrancher de la période de vacances de l’employé le congé ainsi accordé.
1979, c. 56, a. 31.