E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
3. Le directeur général des élections n’a pas droit de vote.
Le directeur général, les juges des tribunaux judiciaires, le Protecteur du citoyen et les membres de la Commission de la représentation ne peuvent se livrer à un travail de nature partisane.
1979, c. 56, a. 3; 1982, c. 54, a. 13.
3. N’ont pas le droit de voter le directeur général des élections, le directeur général du financement des partis politiques et ses adjoints.
Ces personnes, les juges des tribunaux judiciaires, le Protecteur du citoyen et les membres de la Commission de la représentation ne peuvent se livrer à un travail de nature partisane.
1979, c. 56, a. 3.