E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
290. Le directeur général des élections, nommé en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3), demeure en fonction et les dispositions applicables à son traitement, sa révocation et sa pension demeurent en vigueur à son égard.
1979, c. 56, a. 290.