E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
239. Il n’y a lieu à aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile contre le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés à l’encontre du présent article.
1979, c. 56, a. 239.