E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
232.4. L’Assemblée nationale confie à une commission parlementaire l’étude des prévisions budgétaires du directeur général et, le cas échéant, des prévisions budgétaires supplémentaires.
La Commission peut requérir l’expertise qu’elle juge nécessaire.
1982, c. 54, a. 24; 1982, c. 62, a. 143.