E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
232.3. Le directeur général prépare chaque année ses prévisions budgétaires qu’il remet au président de l’Assemblée nationale avant le 1er avril.
Lorsqu’en cours d’exercice, le directeur général prévoit devoir excéder ces prévisions budgétaires à des fins autres que celles visées dans l’article 232.6, il doit préparer des prévisions budgétaires supplémentaires qu’il remet au président de l’Assemblée.
1982, c. 54, a. 24; 1982, c. 62, a. 143.