E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
232. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir le tarif des frais pour un nouveau dépouillement;
2°  établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral;
3°  déterminer le montant maximum des dépenses que le directeur général des élections peut faire en vertu de l’article 192;
4°  déterminer le montant maximum des dépenses que peut faire le directeur général des élections en vertu du troisième alinéa de l’article 197.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 56, a. 232.