E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
231. Le directeur général des élections élabore des règlements sur les matières qui doivent être prévues par règlement en vertu de la présente loi, sauf sur celles visées dans l’article 232.
Ces règlements sont soumis à l’approbation de la commission permanente de l’Assemblée nationale.
Une fois approuvés avec ou sans modification par cette commission, les règlements sont publiés à la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur à la date de cette publication ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 56, a. 231; 1982, c. 62, a. 143.
231. Le directeur général des élections élabore des règlements sur les matières qui doivent être prévues par règlement en vertu de la présente loi, sauf sur celles visées dans l’article 232.
Ces règlements sont soumis à l’approbation de la commission permanente de l’Assemblée nationale du Québec.
Une fois approuvés avec ou sans modification par cette commission, les règlements sont publiés à la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur à la date de cette publication ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 56, a. 231.