E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
229. Une personne reconnue coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans à compter du jugement, le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d’être candidate à une élection et elle ne peut, pour la même période, occuper aucune fonction dont la nomination est faite par arrêté en conseil du gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale.
De plus, lorsque la personne reconnue coupable d’une infraction visée dans les articles 222 ou 223 est membre de l’Assemblée nationale, son élection est nulle.
1979, c. 56, a. 229; 1982, c. 62, a. 143.
229. Une personne reconnue coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans à compter du jugement, le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d’être candidate à une élection et elle ne peut, pour la même période, occuper aucune fonction dont la nomination est faite par arrêté en conseil du gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale du Québec.
De plus, lorsque la personne reconnue coupable d’une infraction visée dans les articles 222 ou 223 est membre de l’Assemblée nationale du Québec, son élection est nulle.
1979, c. 56, a. 229.