E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
225. Une personne qui commet une infraction visée dans les articles 222 à 224 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus douze mois; à défaut du paiement de l’amende, la personne est passible d’un emprisonnement additionnel d’au plus trois mois.
1979, c. 56, a. 225.