E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
223. Commet une infraction:
1°  un candidat ou une personne qui le devient par la suite qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’un électeur, obtient ou tente d’obtenir son vote ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage;
2°  une personne qui, en vue d’obtenir ou parce qu’elle a obtenu un don, prêt, charge, emploi ou autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat, ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat.
Tout don conféré ou promis pendant une période électorale par un candidat ou une personne qui le devient par la suite ou en son nom ou pour son compte est présumé fait en vue d’influencer le vote d’un électeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un agent officiel qui, à titre de dépense électorale, fournit des aliments tels que des sandwichs, gâteaux, galettes, et des breuvages tels que du thé, café, lait ou boissons non alcoolisées, à une assemblée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection;
2°  à toute personne autre qu’un agent officiel qui, à ses propres frais, fournit des aliments tels que des sandwichs, gâteaux, galettes, et des breuvages tels que du thé, café, lait ou boissons non alcoolisées, à une assemblée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection; ou
3°  à toute personne qui accepte des aliments ou breuvages mentionnés aux paragraphes 1° ou 2° du présent alinéa.
1979, c. 56, a. 223.