E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
219. Commet une infraction:
1°  quiconque exerce des fonctions réservées au personnel électoral sans avoir la qualité d’électeur, sans avoir été nommé officiellement ou sans avoir prêté le serment requis;
2°  le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de la présente loi.
1979, c. 56, a. 219.