E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
216. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il est inéligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur ou qu’il n’est pas domicilié dans la circonscription électorale pour laquelle la déclaration est produite;
3°  un candidat qui signe plus d’une déclaration de candidature;
4°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé alors que la lettre visée dans l’article 25 est fausse;
5°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
6°  un directeur du scrutin qui reçoit une déclaration de candidature incomplète ou non accompagnée de tous les documents requis.
1979, c. 56, a. 216.