E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
215.2. Le conseil se compose du directeur général et de trois représentants de chacun des partis politiques autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
Le chef de chacun des partis désigne les représentants du parti; au moins un doit être membre de l’Assemblée nationale.
1982, c. 54, a. 23; 1982, c. 62, a. 143.