E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
214. Le directeur général peut destituer un directeur du scrutin qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane, qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction ou qui ne respecte pas une des conditions d’exercice de la fonction.
1979, c. 56, a. 214; 1982, c. 54, a. 54.
214. Le directeur général des élections peut destituer un directeur du scrutin qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane ou qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction.
1979, c. 56, a. 214.