E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
213. Sous la responsabilité du directeur général, le directeur du scrutin est chargé, dans la circonscription électorale pour laquelle il est nommé:
1°  de l’application de la présente loi et de la formation du personnel; et
2°  d’établir à l’intérieur des secteurs électoraux de sa circonscription des sections de vote qui ne comprennent pas plus de trois cents électeurs.
Après s’être assuré que les sections de vote sont délimitées conformément aux directives qu’il a émises, le directeur général transmet la liste de ces sections de vote à la Commission de la représentation.
1979, c. 56, a. 213.