E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
212. Le secrétaire du scrutin assiste le directeur du scrutin dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité à moins que le directeur général des élections n’exerce le pouvoir que lui confère l’article 208.1.
1979, c. 56, a. 212; 1981, c. 23, a. 60.
212. Le secrétaire du scrutin assiste le directeur du scrutin dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité.
1979, c. 56, a. 212.