E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
208.1. En cas d’absence, d’incapacité ou de vacance d’un directeur du scrutin, le directeur général des élections peut lui nommer un suppléant qui exerce tous les pouvoirs et les devoirs d’un directeur du scrutin.
Cette nomination cesse d’avoir effet dès que l’absence ou l’incapacité prend fin ou qu’un nouveau directeur du scrutin est nommé.
1981, c. 23, a. 59.