E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
206. La nomination d’un directeur du scrutin est faite après la tenue d’un concours public parmi les personnes ayant la qualité d’électeur et domiciliées dans la circonscription électorale ou dans une circonscription électorale contiguë en autant, dans ce dernier cas, que la personne soit en mesure d’exercer la fonction d’une façon satisfaisante comme si elle était domiciliée dans la circonscription électorale pour laquelle elle est nommée.
Ce concours doit être conçu de façon à permettre de juger impartialement la valeur des candidats.
La sélection est établie sur la base de critères de compétence et d’aptitudes et la nomination est faite selon l’ordre de mérite des candidats.
1979, c. 56, a. 206; 1982, c. 54, a. 53.
206. Le directeur général des élections fait sa recommandation après avoir recruté par voie d’un concours public trois personnes ayant la qualité d’électeur et domiciliées dans la circonscription ou dans une circonscription contiguë.
Ce concours doit être conçu de façon à permettre de juger impartialement la valeur des personnes recommandées.
1979, c. 56, a. 206.