E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
184. Le directeur général peut faire l’essai lors d’une élection partielle de nouveaux mécanismes de votation, après entente avec les chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle remplace; elle est signée par chacune des personnes concernées.
Cette entente a l’effet de la loi.
1979, c. 56, a. 184; 1982, c. 62, a. 143.
184. Le directeur général peut faire l’essai lors d’une élection partielle de nouveaux mécanismes de votation, après entente avec les chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale du Québec.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle remplace; elle est signée par chacune des personnes concernées.
Cette entente a l’effet de la loi.
1979, c. 56, a. 184.