E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
183.3. En ce qui a trait à l’information du public, il doit notamment:
1°  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application des lois dont il a la charge;
2°  rendre accessible au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à ces lois;
3°  maintenir un centre d’information sur ces lois et sur la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1);
4°  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis politiques, des organismes régionaux et municipaux, ainsi que du public;
5°  fournir, à la demande d’un parti politique, l’information nécessaire à la formation des représentants des candidats tout en permettant aux autres partis d’y déléguer des observateurs;
6°  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
1982, c. 54, a. 17.