E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
181. Le directeur général doit se consacrer exclusivement à l’accomplissement de ses fonctions; il peut cependant exercer tout autre mandat que lui confie l’Assemblée nationale.
1979, c. 56, a. 181; 1982, c. 62, a. 143.
181. Le directeur général doit se consacrer exclusivement à l’accomplissement de ses fonctions; il peut cependant exercer tout autre mandat que lui confie l’Assemblée nationale du Québec.
1979, c. 56, a. 181.